Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué au recteur.
    Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
    Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


  • L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.
    Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

  • Article R6251-4

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019


    Le commissionnement peut être retiré par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou le directeur régional compétent.
    Ce conseil est composé :
    1° De deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région ;
    2° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par cette dernière ;
    3° De deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.

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