Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agrément prévu au 2° de l'article L. 6242-1 est délivré par arrêté conjoint des ministres chargé de la formation professionnelle et du budget ainsi que, le cas échéant, par le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les organismes à vocation régionale, l'agrément est accordé par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.VersionsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014
Pour être agréé, un organisme :
1° Consacre une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage ;
2° Met en place, ou s'engage à mettre en place, une commission composée de représentants d'organisations d'employeurs et de salariés chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées ;
3° Justifie d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à 2 000 000 euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale et à 1 000 000 euros pour les organismes collecteurs à vocation régionale. Pour ces derniers, ce montant peut être minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou plusieurs organismes collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité dans la région est significative ;
4° Assure un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre du quota de la taxe d'apprentissage mentionné au premier alinéa de l'article L. 6241-2, l'autre au titre du montant restant dû après application de cette fraction.VersionsLiens relatifs
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine la composition du dossier de demande d'agrément.VersionsLiens relatifs
L'agrément est retiré lorsque le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au 3° de l'article R. 6242-8.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 6242-8 s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R. 6242-4.
Les dispositions des 1° et 4° du même article s'appliquent aux chambres consulaires mentionnées au 1° de l'article L. 6242-2. Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les chambres consulaires informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle des sommes collectées ainsi que de leurs intentions d'affectation.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Sous-section 3 : Agrément (Articles R6242-6 à R6242-11)