Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat membre de la Communauté européenne accueillant temporairement l'apprenti, en application de l'article L. 6211-5, précise, notamment :
1° La durée de la période d'accueil ;
2° L'objet de la formation ;
3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ;
4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ;
5° Les équipements utilisés ;
6° Les horaires et le lieu de travail ;
7° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
8° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports.VersionsLiens relatifs
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ;
3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.Versions
La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par cette dernière.VersionsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.Versions
Code du travail
Sous-section 5 : Conventionnement avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne (Articles R6223-17 à R6223-21)