- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
L'employeur dépose auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi, préalablement à une demande de convention de contrat d'accès à l'emploi, mentionnée au 1° de l'article L. 5522-6, l'offre d'emploi correspondante.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
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La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi est présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
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La convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur précise notamment :
1° Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
2° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage ou du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
3° L'identité et la qualité de l'employeur ;
4° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
5° La nature et la durée du contrat de travail ;
6° La durée hebdomadaire de travail ;
7° Le montant de la rémunération correspondante ;
8° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
9° Les modalités de contrôle de l'application de la convention ;
10° Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 5522-32 ;
11° La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
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Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-19, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;
3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;
5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.VersionsLiens relatifs
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Elle est conclue pour la durée du contrat à durée déterminée.
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, elle est conclue pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, suivant la date d'embauche.VersionsLiens relatifs
Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.Versions
Une copie de la convention est remise au salarié par l'employeur.Versions
L'employeur signale à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
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En cas de modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 1224-1, et lorsqu'un salarié est titulaire d'un contrat d'accès à l'emploi dans l'entreprise, le nouvel employeur peut demander à l'Agence nationale pour l'emploi la poursuite de la convention relative à ce contrat.
L'Agence peut accepter que ce nouvel employeur, s'il remplit les conditions fixées par les articles L. 5522-8 à L. 5522-11, soit substitué dans le droit de l'employeur signataire de la convention.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
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Pour l'application de l'article L. 5522-11, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.
A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.VersionsLiens relatifs