Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2009
Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis d'une commission composée comme suit :
1° Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article D. 5424-7 ;
2° Le directeur départemental de l'équipement ;
3° L'ingénieur en chef des ponts et chaussées du service ordinaire.
Peut également être appelée à siéger, en tant que de besoin, toute personne dont la compétence est jugée utile par les membres de la commission.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les périodes d'arrêt saisonnier peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article D. 5424-7. Elles peuvent, chaque année, faire l'objet d'une révision intervenant avant le 1er août.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.VersionsInformations pratiques
Code du travail
Sous-section 2 : Périodes d'arrêt saisonnier. (Articles D5424-8 à D5424-10)