Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'allocation forfaitaire mentionnée à l'article L. 5423-15 est accordée, dès lors que le salarié justifie d'une période d'activité continue de quatre mois en contrat nouvelles embauches, pour une durée égale à un mois.VersionsAbrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le montant journalier de l'allocation forfaitaire est fixé à 16,40 euros.
VersionsAbrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les trois mois à compter de la fin du contrat de travail pris en considération pour l'ouverture des droits.VersionsAbrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai dans lequel la demande de paiement de l'allocation forfaitaire doit être présentée est fixé à six mois à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions exigées pour prétendre au bénéfice de cette allocation.VersionsAbrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'action en paiement, qui est obligatoirement précédée du dépôt de la demande de paiement de l'allocation forfaitaire, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision d'ouverture de droits.VersionsAbrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service de l'allocation forfaitaire, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits à l'allocation d'assurance chômage, bénéficie d'une reprise de ses droits.
Toutefois cette règle ne s'applique que si le temps écoulé depuis la date d'admission du travailleur n'est pas supérieur à la durée des droits augmentée de trois ans de date à date.VersionsAbrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le versement de l'allocation forfaitaire ne peut se cumuler avec le versement de l'allocation spécifique.
Lorsque le travailleur privé d'emploi a droit à l'allocation de solidarité spécifique à la date de rupture de son contrat, ces droits sont reportés à la date à laquelle prend fin le versement de l'allocation forfaitaire. Toutefois, il conserve la faculté de renoncer au versement de l'allocation forfaitaire au profit du versement de l'allocation de solidarité spécifique.VersionsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 21 septembre 2012
Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation forfaitaire ne donnent pas lieu à remboursement lorsque le montant est inférieur au montant journalier de cette allocation.VersionsAbrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions prévues aux articles R. 5421-3, R. 5425-2 à R. 5425-7, R. 5425-12, R. 5426-1 à R. 5426-4, R. 5426-6 à R. 5426-14 et R. 5427-1 sont applicables à l'allocation forfaitaire.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi les bénéficiaires de l'allocation forfaitaire :
1° Agés d'au moins cinquante-sept ans et demi ;
2° Agés d'au moins cinquante-cinq ans, lorsqu'ils justifient d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoire d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.Versions
Code du travail
Sous-section 4 : Allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches. (Articles D5423-38 à R5423-47)