Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • Article R5422-10

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2008


    La contrainte du directeur de l'organisme de recouvrement mentionnée à l'article L. 5422-16 est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
    A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne :
    1° La référence de la contrainte ;
    2° Le montant des créances de l'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance ;
    3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
    4° La désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
    L'huissier de justice informe, dans les huit jours, l'organisme créancier de la date de la signification.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.

    La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.


  • Le débiteur peut former opposition au greffe du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
    L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée est jointe.


    A compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la loi du 13 février 2008 et au plus tard le 1er janvier 2012, les dispositions de l'article R. 5422-11 sont abrogées conformément au décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, article 8-I.


  • Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme de recouvrement.
    Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.

    La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.


  • Dès réception de la convocation, l'organisme de recouvrement adresse au tribunal :
    1° Une copie de la contrainte ;
    2° Une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte ;
    3° L'avis de réception par le débiteur de cette mise en demeure.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.

    La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.


  • La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.


    A compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la loi du 13 février 2008 et au plus tard le 1er janvier 2012, les dispositions de l'article R. 5422-14 sont abrogées conformément au décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, article 8-I.


  • Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.
    Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'organisme de recouvrement.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.

    La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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