Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Le conseil national est composé de :
1° Trois représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
2° Trois représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
3° Trois représentants des communes, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
4° Trente-huit présidents de missions locales désignés sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
5° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérieur et de la justice.Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des missions locales).
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Peuvent également participer aux séances du conseil national, avec voix consultative :
1° Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
2° Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;
3° Trois personnes qualifiées sur proposition du ministre chargé de l'emploi.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.
Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.
Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des missions locales).
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Le président du conseil national est nommé par le Premier ministre parmi les élus locaux, présidents de mission locale, membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
Le président est assisté de deux vice-présidents nommés par le Premier ministre parmi les membres du conseil et sur proposition du ministre chargé de l'emploi.Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des missions locales).
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Code du travail
Sous-section 2 : Composition. (Articles R5314-5 à D5314-8)