- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
L'Agence nationale pour l'emploi est organisée en directions régionales, composées de directions déléguées et d'agences locales pour l'emploi.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.Versions
Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut prendre des participations et créer des filiales dans les conditions prévues au paragraphe 4.
Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs d'emploi.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsAbrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, les frais de déplacement et de changement de résidence sont remboursés au personnel de l'agence dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les salariés qui siègent au conseil d'administration et aux comités régionaux de l'agence bénéficient des dispositions relatives au congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle, prévu à l'article L. 3142-3.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Lorsque l'agence prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions.
Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional lorsqu'il a reçu une délégation de signature.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Agence représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litiges relatifs aux décisions ou conventions mentionnées à l'article R. 5312-33.VersionsLiens relatifs