Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier ».VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 02 juillet 2008
Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code du travail
Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers (Articles R5221-23 à R5221-25)