- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
Le Conseil supérieur se compose :
1° Du ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
2° Du ministre chargé de la santé ou son représentant, vice-président ;
3° Du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;
4° D'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
5° D'un représentant du ministre de l'intérieur ;
6° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
7° D'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
8° D'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
9° De deux représentants de l'Assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
10° De deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
11° D'un représentant du Conseil économique et social ;
12° D'un représentant du Centre d'analyse stratégique ;
13° De cinq représentants des organisations d'employeurs ;
14° De cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
15° De dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition de ces associations ;
16° De quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles choisis en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés ;
17° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
18° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;
19° D'un représentant de la Mutualité sociale agricole ;
20° D'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, proposé par ce conseil ;
21° De quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'œuvre ;
22° D'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
23° D'un représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion des personnes handicapées ;
24° D'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
25° D'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants mentionnés aux 16° et 21° de l'article R. 5214-3 sont désignés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la santé.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 11 septembre 2011
Les autres membres du conseil supérieur sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.Versions