Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • Article R5212-10

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 juin 2009


    Seules les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 bénéficiant d'un stage d'une durée supérieure à cent cinquante heures sont prises en compte pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 5212-7.
    Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.


  • Pour chaque stagiaire accueilli, une convention est conclue entre l'entreprise d'accueil et l'organisme de formation. Cette convention indique :
    1° Le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation et du stagiaire ;
    2° La nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;
    3° Le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
    4° Le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
    5° Les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
    6° Les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.

Retourner en haut de la page