- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi (Articles R5111-1 à R5142-6)
- Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi (Articles R5131-1 à D5134-160)
- Chapitre IV : Contrats de travail aidés (Articles D5134-1 à D5134-160)
- Section 5 : Contrat insertion-revenu minimum d'activité (Articles D5134-105 à R5134-144)
- Sous-section 1 : Conventions (Articles D5134-105 à D5134-122)
- Article D5134-105
- Article D5134-106
- Article D5134-107
- Article D5134-108
- Article D5134-109
- Article D5134-110
- Article D5134-111
- Article R5134-112
- Article D5134-113
- Article D5134-114
- Article R5134-115
- Article R5134-116
- Article R5134-117
- Article R5134-118
- Article D5134-119
- Article D5134-120
- Article D5134-121
- Article D5134-122
- Sous-section 1 : Conventions (Articles D5134-105 à D5134-122)
- Section 5 : Contrat insertion-revenu minimum d'activité (Articles D5134-105 à R5134-144)
- Chapitre IV : Contrats de travail aidés (Articles D5134-1 à D5134-160)
- Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi (Articles R5131-1 à D5134-160)
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi (Articles R5111-1 à R5142-6)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur détermine les conditions de mise en œuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue pour une durée initiale minimale de six mois ou de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.
En cas de renouvellement de la convention, la durée ne peut être inférieure à trois mois.VersionsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit.
La décision de renouvellement est notifiée à l'employeur et au salarié.VersionsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention qui accompagne le contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte, notamment :
1° L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
2° Le nom et l'adresse du salarié ;
3° Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard de l'emploi ;
4° Sa situation au regard des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 5134-74 ;
5° Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
6° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
7° La date d'embauche et du terme du contrat ;
8° La durée du travail ;
9° Le montant de la rémunération perçue ;
10° Le montant et les modalités de versement de l'aide de la collectivité débitrice à l'employeur ;
11° L'organisme chargé du versement de l'allocation au titre de laquelle le bénéfice de l'aide est attribué ;
12° L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
13° Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département ou l'Etat ;
14° Les modalités de reversement des aides indûment perçues.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une annexe à la convention précise les objectifs et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions mentionnées à l'article D. 5134-105. Elle indique notamment :
1° La nature, la durée et l'objet de ces actions ;
2° L'identité et les fonctions de la personne désignée comme tuteur au sein de l'établissement ;
3° Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle et d'accompagnement dans l'emploi auxquels l'employeur a recours.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe les modèles de convention nécessaires à l'application de l'article D. 5134-108.VersionsLiens relatifs
La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue :
1° Pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, par le président du conseil général pour le compte du département ;
2° Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, par l'Agence nationale pour l'emploi pour le compte de l'Etat.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
L'employeur, préalablement à l'embauche, adresse une demande de convention au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi, selon les cas prévus à l'article D. 5134-111.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
Le bénéficiaire du contrat est destinataire d'une copie de la convention.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
L'employeur adresse toute demande de renouvellement de la convention, préalablement au renouvellement du contrat, au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi.
Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.Versions
L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général ou par l'Agence nationale pour l'emploi.
L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document pour apprécier l'obligation qu'à l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur doit être à jour :
1° Des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié ;
2° Des contributions au Fonds national d'aide au logement ;
3° De la taxe de prévoyance ;
4° De la prime de transport.VersionsLiens relatifs
Si l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales, l'organisme de recouvrement adresse une notification au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi.
Si cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général ou l'institution dénonce la convention ou l'avenant de renouvellement.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La situation de l'employeur est appréciée au regard des cotisations et contributions dues à la date de réception de la demande de convention ou de l'avenant de renouvellement par l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales.VersionsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
L'employeur n'est réputé à jour de ses cotisations et contributions sociales qu'à compter du paiement intégral des sommes déterminées à l'article R. 5134-115 du présent code ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article R. 741-31 du code rural.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur communique chaque trimestre, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme que ce dernier a chargé du versement de l'aide à l'employeur ou au CNASEA, les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.Versions
L'employeur fournit, dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou de l'Agence nationale pour l'emploi, tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.Versions
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer ou de suspendre la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours francs pour faire connaître ses observations.
L'autorité signataire de la convention en informe le CNASEA ou l'organisme chargé du service du paiement de l'aide à l'employeur.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 5134-75, la convention est résiliée de plein droit.VersionsLiens relatifs