Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • La convention de contrat initiative-emploi est conclue, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
    La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.




  • Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe les modèles de convention de contrat initiative-emploi.
    Cette convention comporte notamment :
    1° Le nom et l'adresse du salarié ;
    2° Le cas échéant, son numéro identifiant du demandeur d'emploi ;
    3° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi ;
    4° L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
    5° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
    6° La date d'embauche et la durée du contrat de travail ;
    7° La durée de travail ;
    8° Le montant de la rémunération ;
    9° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
    10° Les modalités de contrôle de l'application de la convention et de reversement des sommes indûment perçues ;
    11° L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
    12° La nature des actions d'accompagnement et de formation.


  • L'employeur informe l'Agence nationale pour l'emploi et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
    La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.




  • En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'Agence nationale pour l'emploi informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
    En cas de dénonciation de la convention par l'agence, l'employeur est tenu aux reversements prévus à l'article R. 5134-104.
    L'institution informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
    La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.




  • En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par l'Agence nationale pour l'emploi à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.
    Cette autorisation est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées à l'article L. 5134-68.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
    La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.



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