Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, notamment en application des articles L. 5134-48 à L. 5134-50, l'employeur en informe, dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide et le CNASEA, auxquels il transmet :
    1° En cas de rupture du contrat, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
    2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
    3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
    4° En cas de suspension du contrat pour accomplir une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;
    5° En cas de suspension du contrat pour incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;
    6° En cas de renouvellement du contrat, la copie de l'avenant à la convention individuelle.

  • Article R5134-62

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010


    Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation.


  • En cas de suspension ou de rupture du contrat d'avenir, le versement des aides de la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture. Les sommes indûment perçues sont reversées.
    Toutefois, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° de l'article R. 5134-61, les aides correspondantes à la période continuent à être versées.

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