- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 est ouvert, par le préfet, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 900 euros par an.Versions
Le montant mensuel de l'allocation est proposé par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui, à partir du nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 5131-6, à raison d'un montant minimum de 5 euros par jour et d'un montant maximum de 10 euros par jour.
Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 euros.Versions
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).VersionsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009
Le CNASEA transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.VersionsAbrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal ou à toute personne dûment habilitée par celui-ci, les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.VersionsAbrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé a été à même de présenter ses observations.Versions