- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés intéressés sur la période considérée, dans la limite de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur adresse une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 5122-3. Il communique à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en œuvre pour éviter le recours au chômage partiel.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 5122-14 et l'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative compétente.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Par dérogation à l'article R. 5122-28, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;
2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.VersionsLiens relatifsInformations pratiques