Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par des organismes agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
L'agrément est révocable.VersionsLiens relatifs
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.VersionsLiens relatifs
Les organismes agréés, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des compléments qu'il peut être conduit à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, l'organisme qui sollicite un agrément adresse au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
1° Raison sociale et identité de son responsable ;
2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;
3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
4° Expérience acquise dans le domaine considéré ;
5° Tarif des honoraires et des frais de déplacement.VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur.
Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures réalisées.
Les organismes agréés fournissent chaque année un bilan de leur activité.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4724-8, les contrôles mentionnés à cet article peuvent être réalisés par l'employeur lui même s'il bénéficie d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'employeur adresse à ce dernier une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants :
1° Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;
2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;
3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
4° Expérience acquise dans le domaine considéré.
L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à réaliser les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures réalisées.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Sous-section 2 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle. (Articles R4724-8 à R4724-13)