Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
    Le recours contre une demande de vérification prévu à l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.
    Ces recours sont suspensifs.
    Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.


  • La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision.


  • Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.
    Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours. L'employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception.


  • L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.

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