Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.VersionsTransféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18.Versions
Code du travail
Section 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil. (Articles R4722-23 à R4722-25)