Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
    Il comprend :
    1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux ;
    2° Dix représentants des salariés ;
    3° Dix représentants des employeurs ;
    4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence, parmi lesquelles figurent des spécialistes de la médecine du travail.


  • Les dix représentants des salariés siégeant au Conseil supérieur sont désignés sur proposition des organisations de salariés représentatives au niveau national, à raison de :
    1° Quatre pour la Confédération générale du travail (CGT) ;
    2° Deux pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    3° Deux pour la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT ― FO) ;
    4° Un pour la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    5° Un pour la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CGC).


  • Les quatorze membres mentionnés au 1° de l'article R. 4641-6 sont :
    1° Le directeur général du travail ou son représentant ;
    2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
    3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
    4° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
    5° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
    6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
    7° Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère chargé de l'urbanisme et du logement ou son représentant ;
    8° Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
    9° Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
    10° Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;
    11° Le chef de l'inspection générale du travail et de la main-d'œuvre des transports ou son représentant ;
    12° Un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), désigné sur proposition du conseil d'administration de cette agence ;
    13° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), désigné sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
    14° Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), désigné sur proposition du conseil d'administration de cet institut.


  • Les dix représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur comprennent :
    1° Huit représentants des entreprises privées, désignés sur proposition des organisations d'employeurs représentatives au niveau national à raison de :
    a) Six pour le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    b) Un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    c) Un pour l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
    2° Deux représentants des entreprises publiques, désignés après consultation du Mouvement des entreprises de France.

  • Article D4641-10

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008


    Les personnes désignées en raison de leur compétence siégeant au Conseil supérieur comprennent au moins quatre spécialistes de médecine du travail.
    Le mandat de ces personnes est de trois ans. Il est renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le membre nommé en remplacement est désigné pour la période restant à courir.


  • En ce qui concerne les représentants des salariés et des employeurs, des membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux représentants des entreprises publiques.
    Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au Conseil supérieur, et trois membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail.

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