- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels.
Il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer la santé et la sécurité sur les lieux de travail et les conditions de travail.
Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.VersionsLiens relatifs
Le Conseil supérieur est consulté sur :
1° Les projets de loi, décret et arrêté concernant la santé et la sécurité des travailleurs, à l'exception des projets qui intéressent exclusivement les professions agricoles ;
2° Les orientations à donner aux organismes professionnels, de sécurité et des conditions de travail définis à l'article L. 4643-1.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008
Le ministre chargé du travail présente chaque année au Conseil supérieur un bilan de l'état des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l'activité des administrations et organismes chargés d'une mission de service public dans ce domaine.VersionsLiens relatifs
Les membres du Conseil supérieur, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.VersionsLiens relatifs