Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • La formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 3142-2, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8.

  • Article R4614-26

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014


    Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de la sous-section 1, la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
    Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
    Le préfet de région se prononce après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.


  • Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.
    Cette décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

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