Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.


  • Au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice :
    1° Délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures ;
    2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;
    3° Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ;
    4° Définit les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures prévus à l'article R. 4513-8.


  • Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.

Retourner en haut de la page