Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail.
Des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.Versions
L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.VersionsVersion en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.Versions
Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4412-73.VersionsLiens relatifs
Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée :
1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'emploi de l'hydrocarbonate de plomb, ou céruse, du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.Versions
Code du travail
Sous-section 4 : Plomb et ses composés (Articles R4412-156 à R4412-161)