Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La dispense est accordée, après enquête de l'inspecteur du travail.
Elle est accordée après avis :
1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;
2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 4216-33 vaut décision de rejet.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code du travail
Section 9 : Dispenses de l'autorité administrative (Articles R4216-32 à R4216-34)