- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R3121-1 à D3423-10)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 mai 2014
Le salarié qui perçoit une rémunération de substitution pendant la période au titre de laquelle il bénéficie de la rémunération mensuelle minimale, en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article R. 3423-5, rembourse l'aide mensuelle versée par l'Etat au titre de cette rémunération mensuelle minimale.
Un ordre de reversement est émis par le préfet et recouvré par le trésorier-payeur général.VersionsLiens relatifs
Des traitements automatisés d'informations nominatives relatives aux salariés bénéficiaires de la rémunération mensuelle minimale peuvent être créés.
Ces informations sont destinées à permettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 d'assurer l'application de la procédure de restitution des sommes indûment perçues, prévue à l'article R. 3423-6.VersionsLiens relatifs