Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009
La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la participation sont de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.Versions
Le Conseil supérieur comprend :
1° Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant ;
2° Un représentant :
a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
c) Du ministre chargé des affaires sociales ;
d) Du ministre chargé de l'économie ;
e) Du ministre chargé du budget ;
f) Du président de l'Autorité des marchés financiers ;
3° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
4° Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune des organisations de salariés représentatives au plan national ;
5° Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), un désigné sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) et un désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
6° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la participation, dont une sur proposition du président du Conseil économique et social, deux choisies parmi les membres d'associations de salariés actionnaires et une choisie parmi les membres d'une association œuvrant pour la promotion de la participation.
Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.VersionsLiens relatifs
Le vice-président du Conseil supérieur est nommé par le ministre chargé du travail parmi les personnalités mentionnées au 6° de l'article D. 3346-4.VersionsLiens relatifs
Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 4° à 6° de l'article D. 3346-4 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.
Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés pour la période restant à courir.VersionsLiens relatifs
Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.
Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 3346-9 dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président.VersionsAbrogé par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
Le secrétariat du conseil et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Section 2 : Organisation et fonctionnement. (Articles D3346-3 à D3346-9)