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L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.VersionsLiens relatifs
L'avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
La dénonciation est notifiée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.Versions