Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
L'accord d'intéressement est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un accord de branche d'intéressement ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
L'adhésion à un accord de branche d'intéressement n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.VersionsLiens relatifsLorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résulte d'une formule de calcul prenant en compte les résultats de l'une ou plusieurs des entreprises qui lui sont liées, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la liste de ces entreprises dont le siège social est situé en France est annexée au texte de l'accord déposé.
Il est fait mention, pour chaque entreprise liée, de l'adresse de son siège social, de ses effectifs ainsi que des dates de conclusion, d'effet et de dépôt de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.VersionsLiens relatifs
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accuse, sans délai, réception de l'accord et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.Versions
Code du travail
Sous-section 1 : Dépôt et contrôle administratif. (Articles D3313-1 à D3313-4)