Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Le chèque-transport, qui a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par les établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés habilités par l'Agence nationale des services à la personne.
L'émission de chèque-transport donne lieu à un paiement de l'émetteur de la part des employeurs qui préfinancent au profit de leurs salariés ces chèques-transport.VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En vue de leur habilitation par l'Agence nationale des services à la personne et pour émettre des chèques-transport matérialisés ou dématérialisés, les organismes, sociétés et établissements spécialisés autres que les établissements de crédit justifient du respect des obligations suivantes :
1° L'ouverture d'un compte bancaire « chèques-transport » conformément à l'article L. 1271-11 ;
2° La mise en place des mécanismes de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques ;
3° La mise en place de toutes les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des chèques-transport ;
4° La production d'un descriptif de l'organisation administrative et comptable de l'organisme, société ou établissement ;
5° L'engagement de constituer un réseau d'affiliés auprès des transporteurs et régies de transport ainsi qu'auprès des distributeurs de carburant.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'habilitation peut être suspendue ou retirée par l'Agence nationale des services à la personne en cas de non-respect par les émetteurs de leurs obligations prévues de l'article D. 3261-22 au D. 3261-28.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code du travail
Sous-section 2 : Modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs (Articles D3261-16 à D3261-18)