Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • Les chèques-transport sont attribués dans les conditions suivantes :
    1° Le salarié employé à temps partiel, pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie de chèques-transport dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet ;
    2° Le salarié employé à temps partiel, pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au 1°, bénéficie de chèques-transport à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet, compte tenu de la période de validité du titre ;
    3° Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport sur ces différents lieux, bénéficie de chèques-transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail.

  • Article D3261-14

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009


    Sont exclus du bénéfice du chèque-transport :
    1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant par l'employeur ;
    2° Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
    3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;
    4° Les salariés bénéficiant des remboursements de frais professionnels pour les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.


  • En dehors des périmètres de transports urbains, l'employeur qui souhaite faire bénéficier ses salariés de chèques-transport propose à l'ensemble de ses salariés des chèques-transport à usage « transports collectifs » et des chèques-transport à usage « carburant ».

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