Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.


  • La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
    1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 euros ;
    2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 euros et inférieure ou égale à 6 580 euros ;
    3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 euros et inférieure ou égale à 9 850 euros ;
    4° Le quart, sur la tranche supérieure à 9 850 euros et inférieure ou égale à 13 080 euros ;
    5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 euros et inférieure ou égale à 16 320 euros ;
    6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 euros et inférieure ou égale à 19 610 euros ;
    7° La totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 euros.

  • Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 270 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
    Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
    1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
    2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
    3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.


  • Les seuils et correctifs prévus à l'article R. 3252-3 sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.


  • La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire seul.


  • Le juge d'instance compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur.
    Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.


  • Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
    Les fiches peuvent être tenues sur support électronique. Le système de traitement des informations en garantit l'intégrité et la confidentialité et permet d'en assurer la conservation.


  • Le régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance verse les sommes dont il est comptable au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui lui ouvre un compte spécial.
    Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier en chef.

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