Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 octobre 2009
Lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.VersionsLiens relatifs
Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées.
Ce dispositif doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.VersionsLiens relatifs
La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par :
1° Une société de caution mutuelle ;
2° Un organisme de garantie collective ;
3° Une compagnie d'assurance ;
4° Une banque ;
5° Un établissement financier habilité à donner caution.VersionsL'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat, tenu à la disposition de l'inspection du travail, stipule la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.
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Code du travail
Chapitre IV : Gestion et liquidation (Articles D3154-1 à D3154-4)