- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Abrogé par Décret n°2015-1887 du 30 décembre 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Dans les entreprises de dix salariés et plus, l'employeur rémunère les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Ce montant est entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite fixée au premier alinéa, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique et sociale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant :
1° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Deux représentants de chaque organisation syndicale représentative au plan national.Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission d'agrément des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique et sociale et syndicale).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTransféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Le refus du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 3142-13 statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTransféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.VersionsInformations pratiques