Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • Les conditions de mise en œuvre du repos compensateur obligatoire prévues au présent paragraphe sont applicables aux salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.


  • Le droit à repos compensateur obligatoire est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
    Le repos compensateur est pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-9, D. 3121-12 et D. 3121-13.
    Toutefois, lorsque le repos se situe à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, ce délai de deux mois est suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.


  • Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes, il peut être substitué à la période du 1er juillet au 31 août, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée n'excède pas deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement.
    Cette procédure peut être mise en œuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
    L'employeur en informe l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines.


  • Le salarié adresse sa demande de repos compensateur obligatoire à l'employeur au moins une semaine à l'avance.
    La demande précise la date et la durée du repos.
    Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
    En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-13.

  • Article D3121-12

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 novembre 2008


    Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur obligatoire soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
    1° Les demandes déjà différées ;
    2° La situation de famille ;
    3° L'ancienneté dans l'entreprise.


  • La durée pendant laquelle le repos compensateur obligatoire peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois.
    Lorsque ce délai a pour effet de le reporter à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, il recommence à courir au terme de celle-ci.


  • Il peut être dérogé à la durée maximum de deux mois prévue à l'article D. 3121-10 lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à le justifier. Dans ce cas, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Cette demande est motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
    Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.

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