Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle est compétente pour connaître des conflits survenant à l'intérieur de la circonscription de cette direction.
    Lorsque les conditions locales le justifient, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, créer des sections à compétence départementale ou interdépartementale au sein de chaque commission régionale. Il peut prévoir la constitution de plusieurs sections pour un même département.


  • Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale existent, la section régionale de la commission régionale reste compétente pour connaître des conflits collectifs survenant dans sa circonscription.
    Les sections départementales ou interdépartementales sont compétentes pour les conflits survenant à l'intérieur de leur ressort.
    Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.


  • Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont concernés par un conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes. Le ministre chargé du travail conserve la possibilité de saisir la commission nationale en application de l'article R. 2522-4.

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