Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • Article D1442-1

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2017


    La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :
    1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
    2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
    3° Par des organismes privés à but non lucratif qui :
    a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante départements ;
    b) Se consacrent exclusivement à cette formation.


  • Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, le bénéfice des dispositions des articles D. 1442-3 et D. 1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'hommes salariés aux droits prévus au second alinéa de l'article L. 1442-6 sont subordonnés à l'agrément du ministre chargé du travail.
    L'agrément, obtenu par voie d'arrêté, est donné pour une période de cinq ans. Il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles réalisés. Ces dispositions ne font pas obstacle à la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 1442-3.
    L'établissement ou l'organisme présente un dossier de demande d'agrément établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.


  • Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de cinq ans.
    Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :
    1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
    2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;
    3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;
    4° La durée de chaque stage ;
    5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;
    6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;
    7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.


  • L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1 :
    1° Un fonds destiné à financer les frais de structure de l'organisme. Ces frais comprennent :
    a) Les frais de formation suivants dans le cadre des sessions :
    ― matériel et documentation ;
    ― locaux ;
    ― fournitures diverses ;
    b) Les frais de formation suivants hors sessions :
    ― frais de formation des formateurs ;
    ― frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ;
    c) Les dépenses administratives suivantes :
    ― frais de personnel ;
    ― frais de fonctionnement ;
    2° Une participation calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire. Cette participation couvre les dépenses d'enseignement ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Ce forfait est fixé annuellement dans la convention.


  • La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 ne peut dépasser au cours d'une même année civile deux semaines.
    L'employeur est informé par l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception :
    1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
    2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
    La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.

  • Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D. 1442-7, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1 / 1 900 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.
    L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est réalisée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6331-22.
    Pour les autres conseillers prud'hommes salariés, les dispositions de l'article R. 6331-22 s'appliquent dans leur ensemble.

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