- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1523-5)
Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article D. 1441-37, au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation.
A Paris, Lyon et Marseille, la liste des électeurs de chaque arrondissement ou secteur est déposée au secrétariat de la mairie d'arrondissement ou de secteur.
Le même jour et par voie d'affichage, le maire informe les électeurs :
1° Du dépôt de la liste électorale ;
2° De la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 1441-56 ;
3° Des voies et délais de recours contre l'inscription.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017
Tout électeur de la commune peut avoir communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
Tout mandataire de liste peut avoir communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.VersionsLiens relatifs