Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • La répartition par section des électeurs salariés employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée d'après l'activité principale des entreprises, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'appartenance aux sections de l'encadrement et des activités diverses.
    Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs dans la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.


  • Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, son activité principale détermine la section au titre de laquelle il est électeur.
    L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il emploie le plus grand nombre de salariés.


  • Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, l'entreprise où il exerce principalement cette activité détermine la section au titre de laquelle il est électeur.
    L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a accompli le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.


  • Lorsqu'un électeur appartient aux deux collèges en raison de sa double qualité d'employeur et de salarié, il est inscrit dans le collège salarié dès lors qu'il emploie un à trois salariés.
    L'électeur peut choisir son collège d'inscription dès lors qu'il emploie plus de trois salariés.


  • L'activité principale des entreprises et établissements est présumée résulter du numéro de code APE attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
    La date d'appréciation de l'activité principale est celle mentionnée à l'article R. 1441-2.
    Le tableau ci-dessous détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture.


    CODE APE

    SECTION PRUD'HOMALE

    Code

    Libellé

    050C

    03

    Agriculture.

    151F

    02

    Commerce.

    602C, 660G, 701C

    04

    Activités diverses.

    725Z

    01

    Industrie.

    741J, 747Z, 748A, 748G, 748H

    02

    Commerce.

    748B

    01

    Industrie.

    851H

    02

    Commerce.

    921G, 924Z

    01

    Industrie.

    922F

    02

    Commerce.

    930K

    04

    Activités diverses.

    Autres codes : ne retenir que les deux premiers chiffres

    01xx, 02xx

    03

    Agriculture.

    05xx (sauf 050C)

    01

    Industrie.

    10xx à 15xx (sauf 151F)

    01

    Industrie.

    16xx à 36xx

    01

    Industrie.

    37xx

    02

    Commerce.

    40xx, 41xx, 45xx

    01

    Industrie.

    50xx à 52xx, 55xx, 60xx (sauf 602C)

    02

    Commerce.

    61xx à 66xx (sauf 660G)

    02

    Commerce.

    67xx, 70xx (sauf 701C)

    02

    Commerce.

    71xx

    02

    Commerce.

    72xx (sauf 725Z)

    04

    Activités diverses.

    73xx, 74xx (sauf 741J, 747Z, 748A, 748B, 748G, 748H)

    04

    Activités diverses.

    75xx, 80xx, 85xx (sauf 851H)

    04

    Activités diverses.

    90xx

    02

    Commerce.

    91xx, 92xx (sauf 921G, 922F, 924Z)

    04

    Activités diverses.

    93xx (sauf 930K)

    02

    Commerce.

    95xx, 96xx, 97xx, 99xx

    04

    Activités diverses.

  • Article R1441-11

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017


    L'employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section.
    L'employeur qui emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement peut demander son inscription à cette section.

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