Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives au chômage des jours fériés, prévues à l'article L. 3133-3, sont applicables aux salariés détachés.VersionsLiens relatifs
Ne sont pas applicables aux salariés détachés les dispositions relatives :
1° Au congé de solidarité familiale, prévues par les articles L. 3142-16 à L. 3142-21 ;
2° Au congé de soutien familial, prévues par les articles L. 3142-22 à L. 3142-31 ;
3° Au congé de solidarité internationale, prévues par les articles L. 3142-32 à L. 3142-40 ;
4° Au congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, prévues par les articles L. 3142-43 à L. 3142-46 ;
5° Au congé mutualiste de formation, prévues par les articles L. 3142-47 à L. 3142-50 ;
6° Au congé de représentation, prévues par les articles L. 3142-51 à L. 3142-55 ;
7° Au compte épargne-temps, prévues par les articles L. 3151-1 à L. 3154-3.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010
Les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail et au repos qui figurent aux chapitres III et IV du titre premier du livre VII du code rural sont applicables aux salariés détachés dans les entreprises qui exercent une activité mentionnée à l'article L. 713-1 de ce code.
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Code du travail
Section 3 : Durée du travail, repos et congés (Articles R1262-4 à R1262-6)