- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1523-5)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles R1221-1 à D1274-7)
- Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition (Articles D1251-1 à R1254-9)
- Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire (Articles D1251-1 à D1251-33)
- Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition (Articles D1251-1 à R1254-9)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles R1221-1 à D1274-7)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1523-5)
Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La garantie financière ne peut être accordée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article L. 1251-49.VersionsLiens relatifs
L'engagement de caution prévu à l'article R. 1251-11 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.VersionsLiens relatifsL'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.
Ce contrat prévoit la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.
Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.VersionsLiens relatifs