Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
    1° Les exploitations forestières ;
    2° La réparation navale ;
    3° Le déménagement ;
    4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
    5° Le sport professionnel ;
    6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
    7° L'enseignement ;
    8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
    9° L'entreposage et le stockage de la viande ;
    10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
    11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
    12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;
    13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;
    14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.


  • Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.

  • Article D1242-3

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022


    En application du 2° de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux :
    1° Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
    2° Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
    3° Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
    4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
    5° Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 5213-3 ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.

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