Les attributions des centres de formalités des entreprises concernant la gestion du dossier unique des entreprises, les relations des centres avec les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance ainsi que les obligations des centres sont établies conformément aux articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de commerce .
Modifications effectuées en conséquence des articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2Les organismes chargés de la création et de la gestion des centres de formalités des entreprises ainsi que la répartition des compétences entre les centres sont définis conformément aux articles R. 123-3 et R. 123-4 du code de commerce.
Modifications effectuées en conséquence des articles R. 123-3 et R. 123-4 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2Conformément à l'article R. 123-5 du code de commerce et sous réserve des possibilités de dérogation prévues par ce même article, le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2 mentionnée à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-5 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsI.-Conformément à l'article R. 123-6 du code de commerce, les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ, ou, en cas de pluralité de centres compétents, à l'un d'eux au choix du déclarant.
II.-Le dossier unique est constitué conformément à l'article R. 123-7 du code de commerce et comprend les éléments mentionnés à ce même article.Modifications effectuées en conséquence des articles R. 123-6 et R. 123-7 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2006-679 du 9 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 10 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-679 du 9 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique, sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier.
I. - Pour les créations d'entreprises :
1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2° La forme juridique de l'entreprise ;
3° Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
4° L'objet de la formalité ;
5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.
II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :
1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers et de l'artisanat où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
3° L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées aux premier à quatorzième alinéas, ni en apprécier le bien-fondé.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises sont établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire, et qu'elles comportent les éléments d'identification énoncés à ce même article.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-8 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2023
La procédure selon laquelle le centre de formalités des entreprises traite le dossier dont il est saisi, notamment les conditions dans lesquelles un dossier incomplet est complété, les modalités de transmission au centre compétent de ce dossier ou aux organismes destinataires des éléments les concernant et les règles relatives à la délivrance et au contenu du récépissé, est organisée conformément aux dispositions des articles R. 123-9 à R. 123-16 du code de commerce.
Modifications effectuées en conséquence des articles R. 123-9 et R. 123-16 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2Conformément à l'article R. 123-17 du code de commerce, la déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent, dans les conditions précisées à cet article, vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-17 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-18 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article R. 123-19 du code de commerce et sous la réserve prévue par ce même article, le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ne peuvent être conservés par le centre.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-19 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2Conformément à l'article R. 123-20 du code de commerce, sous réserve des dispositions des articles R. 123-21 à R. 123-27 du même code, les dispositions des articles 371 AI à 371 AQ sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique.
Modifications effectuées en conséquence des articles R. 123-20 à R. 123-27 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2Conformément à l'article R. 123-28 du code de commerce, une commission de coordination des centres de formalités des entreprises veille à l'harmonisation de l'application des dispositions des articles 371 AI à 371 AS, donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres et fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-28 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2Conformément à l'article R. 123-29 du code de commerce, en cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-29 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article R. 123-30 du code de commerce, les annexes aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code précisent les déclarations devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-30 du code de commerce et des annexes 1-1 et 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30.
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe II
Chapitre I ter : Centre de formalités des entreprises (Articles 371 AI à 371 AS)