Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 août 2019
Le fait, pour le responsable d'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, d'utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Chapitre IV : Dispositions pénales. (Article L6244-1)