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Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 6Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'agent de voyages, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
Toutefois, lorsque l'activité d'agent de voyages ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 6Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives aux couvertures d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.VersionsVersion en vigueur du 01 juin 2008 au 25 juillet 2009
Les dispositions des articles L. 212-9 et L. 212-10 s'appliquent aux régimes d'autorisations prévus au titre Ier du livre II du présent code.VersionsLiens relatifs