La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
VersionsTransféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Créé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes.
VersionsLiens relatifsLes magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
VersionsLiens relatifsLa Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
VersionsLiens relatifsLes agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
VersionsLiens relatifsPour la vérification des conditions d'exécution des conventions de délégation de service public et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.
Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Créé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
VersionsLiens relatifsPour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes.
A ce titre, elles ne sont notamment pas applicables aux rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 134-2.
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Code des juridictions financières
CHAPITRE Ier : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives (Articles L141-1 à L141-10)