Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Création LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 25Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-5.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
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Code des juridictions financières
CHAPITRE IV : Contrôle budgétaire (Articles L244-1 à L244-2)