Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 27
Création LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 26
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 28Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
VersionsTransféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 27
Création LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 26
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 29Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsTransféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 26
Création LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 26La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-8 et L. 243-6 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
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Code des juridictions financières
CHAPITRE V : Voies de recours (Articles L245-1 à L245-4)