Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
VersionsLiens relatifsLa prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
VersionsL'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime de retour à l'emploi ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
VersionsLes organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires.
Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 qui sont tenus de les leur communiquer.
Les informations demandées aux bénéficiaires et à ces organismes sont limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.
VersionsLiens relatifsLes différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime de retour à l'emploi relèvent du juge administratif.
VersionsVersion en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
1° La durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime de retour à l'emploi, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois ;
2° Les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de la prime de retour à l'emploi sont organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois.
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Code du travail
Section 1 : Prime de retour à l'emploi. (Articles L5133-1 à L5133-7)